TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302101_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'affecter à leur fils, D A, une aide humanitaire individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures telle que la décision du 23 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis le prévoit. Ils soutiennent que : - leur fils ne bénéficie pas de l'accompagnement d'une aide humaine individuelle à hauteur de 20h par semaine ; - faute de cette aide humaine individuelle, leur fils n'est accueilli que le matin à l'école ce qui les empêche de travailler et, par conséquent, préjudicie à leur capacité à se reloger autrement qu'au sein d'un hébergement associatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours est irrecevable en ce qu'il n'est pas accompagné d'une requête au fond, comme l'impose l'article R. 522-1 du code de justice administratif ; - subsidiairement, l'urgence n'est pas caractérisée en ce que la modification de la quotité d'accompagnement, envisagée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 juin 2022, ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt de Mme A ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisque la réduction du temps de l'accompagnement par l'aide humaine individuelle a été revue lors d'une réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation de l'enfant de M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 17 octobre 2019, est scolarisé en petite section à l'école maternelle Marguerite Léopold située à Pavillon-sous-Bois pour l'année scolaire 2022-2023. Ce dernier a bénéficié d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en date du 23 juin 2022 lui attribuant " une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile " du 1er juillet 2022 au 31 août 2027 ainsi qu'" une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " pour une durée de vingt heures par semaine, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. M. et Mme A agissant pour le compte de leur fils, doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 23 juin 2022 et d'affecter à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire de vingt heures hebdomadaire. 2. Si le recteur de l'académie de Créteil fait valoir qu'en l'absence de requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 9 décembre 2022, la présente requête en référé méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable, la présente requête ne vise pas à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, d'une décision en date du 9 décembre 2022, mais à ce que le juge des référés ordonne à l'autorité administrative de mettre en œuvre la décision du 23 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que cette fin de non-recevoir doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Concernant l'urgence : 7. Si le recteur de l'académie de Créteil fait valoir que, l'urgence ne serait pas caractérisée dès lors que la réduction de la quotité d'accompagnement prévue par la décision de la CDAPH du 23 juin 2022 de vingt à quinze heures ne porte pas atteinte à l'intérêt de Abdourahmane A en ce qu'elle a été prise dans le but de favoriser son inclusion et qu'elle serait adaptée à sa capacité de concentration, il ne produit aucun élément, tel qu'un contrat de travail, permettant d'établir l'affectation d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au bénéfice Abdourahmane A. Dans ces conditions, alors que M. et Mme A dénoncent l'absence d'accompagnement individuel pour leur enfant et quand bien même la réduction de la quotité d'accompagnement, telle qu'elle était initialement prévue par la décision du 23 juin 2022, aurait été faite dans les conditions que prévoit ladite décision, c'est-à-dire, dans le cadre d'une réunion d'équipe de suivi de la scolarisation (RESS) dont le recteur produit le compte-rendu, en l'absence d'éléments permettant de constater la présence d'une quelconque aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour M. D A, il est porté, par la carence du recteur de l'académie de Créteil pour y remédier, un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation pour qu'il soit reconnu que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie. Concernant l'utilité de la mesure : 8. En l'absence de mesure prise par le recteur de l'Académie de Créteil pour mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 23 juin 2022, au regard de ce qui a été dit au point 7 et compte tenu de l'atteinte qui est porté au droit à l'éducation de l'enfant de M. et Mme A, la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à M. D A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée hebdomadaire de quinze heures, telle que l'a jugé nécessaire l'équipe de suivi de la scolarisation en fonction des besoins et de l'autonomie de l'enfant lors de la réunion du 8 novembre 2022 dans les conditions prévues par la décision du 23 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Créteil d'affecter à Abdourahmane A une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures, tel qu'elle a été revue lors de la réunion d'équipe de suivi de scolarisation du 8 novembre 2022 dans les conditions prévues par la décision du 23 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et au recteur de l'Académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302101_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel