TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302101_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 septembre 1991, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2016. Il a sollicité le 19 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2107124 de ce tribunal du 29 mars 2022, l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines avait rejeté cette demande, et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été annulé. Par un arrêt (nos 22VE00949 et 22VE00951) du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de ce jugement, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du même préfet tendant au sursis à exécution du même jugement. Par un nouvel arrêté du 3 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et indique que les éléments qu'il fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ajouté que le requérant a fourni, outre un formulaire de demande d'autorisation de travail et des contrats de mission temporaire, des attestations de concordance pour justifier d'une activité salariée exercée sous d'autres identités. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (). / () ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par ces dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s'est fondé, non seulement sur la durée de résidence habituelle en France de M. A, mais également sur le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un poste de manutentionnaire, les contrats de mission temporaire, les bulletins de salaire et les deux attestations de concordance fournis par le requérant. Il a estimé que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 6. D'autre part, selon l'attestation de concordance établie le 16 janvier 2020, M. A a occupé l'emploi d'agent de service, sous une fausse identité, du 2 mai 2018 au 30 avril 2019. Selon celle établie le 29 janvier 2020 par un autre employeur, M. A a occupé un emploi de même nature, sous une fausse identité, du 3 avril au 30 juin 2017. S'il produit aux débats un formulaire de demande d'autorisation de travail daté du 7 juin 2022, d'ailleurs dépourvu de toute mention attestant de sa réception par l'autorité compétente, cette demande concerne un contrat à durée déterminée de huit mois pour un emploi de manutentionnaire. Les bulletins de salaire figurant au dossier, pour une partie des mois de la période courant du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2023, sont relatifs à des emplois temporaires de manutentionnaire et d'agent de quai. En tout état de cause, M. A ne produit aucun élément relatif à sa qualification, à son expérience ou à ses diplômes permettant de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, et ne produit aucun autre élément relatif à son insertion dans la société française. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires, ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " () délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; / () / () / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () ". 10. M. A ne peut utilement soutenir qu'il pourrait prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait titulaire du visa de long séjour exigé pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il remplirait les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour portant la même mention sur le fondement des dispositions des articles L. 426-11, L. 453-3, L. 421-27 ou L. 421-29 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente-rapporteure, Mme Mathé, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Benoit L'assesseure la plus ancienne, signé C. Mathé La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302101_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel