TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302101_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B D, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis le mois d'août 2015, de son insertion professionnelle, d'attaches familiales et de ses efforts d'insertion depuis son arrivée et il est fondé à se prévaloir des moyens tirés de la violation à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions critiquées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Gonand, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité marocaine, né le 10 mars 1989, est entré en France le 27 août 2015 muni d'un visa de type D valable entre le 26 août 2015 et le 24 novembre 2015 et s'est vu remettre une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 août 2015 au 26 août 2018. Le 6 janvier 2022, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en présentant un contrat de travail pour un emploi d'ouvrier agricole et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans le cadre de la présente instance, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code, dans sa rédaction issue du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que, s'il produit des contrats de travail à durée déterminée de quatre semaines de 2016 à 2018, M. D a séjourné régulièrement en France de 2015 à 2018 au bénéfice d'un titre de séjour de travailleur saisonnier, ne l'autorisant toutefois à séjourner en France que six mois par an. Il produit ensuite pour 2020 et 2021 des contrats de travail à durée déterminée et des bulletins de salaire pour des activités exercées sur de brèves périodes comme ouvrier agricole ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er mai 2022 avec la SASU Bouch Agri comme ouvrier agricole, ce contrat n'étant pas signé et visé par les autorités compétentes. Ainsi, le requérant ne peut soutenir que le Préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son insertion professionnelle, en l'estimant insuffisante, alors que le requérant ne conteste pas le motif opposé par l'arrêté en litige et tiré de l'absence d'un visa de long séjour, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas incompatibles avec les stipulations de l'accord franco-marocain. En outre, le requérant ne conteste pas conserver ses attaches familiales au Maroc alors même que son père, qui l'héberge, serait titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour être admis exceptionnellement au séjour. 6. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, âgé de 33 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant, est hébergé par son père et conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant ne peut par suite soutenir que l'arrêté en litige porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justoice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302101_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel