TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302101_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lasseront, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 17 mai 2023 l'affectant en qualité de principal du collège de Buhl (Haut-Rhin) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2302098 enregistrée le 12 juillet 2023 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ". 3. En vertu de l'article R. 312-12 du même code, les litiges individuels relatifs aux agents publics relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation ou de nouvelle affectation de l'agent que la décision attaquée concerne. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () " ; 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté par la décision litigieuse au collège de Buhl, dans le département du Haut-Rhin, situé dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. Il en résulte que la demande de suspension de la décision litigieuse est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. La requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, D. MARTI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302101_20230713
TA0614 janvier 2026
DTA_2302098_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302101_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel