TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302101_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement, par la préfecture du Val-de-Marne, de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a bénéficié de titres de séjour depuis son entrée régulière en France en 1998, dont en dernier lieu une carte de résident, arrivée à échéance le 6 décembre 2022, qu'il a sollicité un rendez-vous afin d'en demander le renouvellement le 8 novembre 2022 sans avoir aucune réponse de l'administration malgré de nombreuses relances, que son dossier est toujours indiqué comme étant " en construction ", que la condition d'urgence est remplie du fait de la suspension de son contrat de travail faute de document attestant de la régularité de son séjour et du délai anormalement long pour obtenir un rendez-vous, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 6 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 13 mars 1985 à Yaoundé, entré en France en dernier lieu le 31 août 2003 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de plusieurs titres de séjours dont en dernier lieu une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne le 7 décembre 2012. Il en a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous le 8 novembre 2022, sans recevoir aucune réponse la préfecture du Val-de-Marne, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 2 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a bénéficié d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 6 décembre 2022. Il justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident, étant en situation irrégulière depuis le 6 décembre 2022. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'il se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. A, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302101_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel