TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302101_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 16 avril et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Barnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 24 octobre 2022 tendant à ce que le fichier des cartes grises soit modifié de sorte à ne plus la désigner comme propriétaire du véhicule immatriculé FC-323-QN ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier ce fichier en ce sens dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est victime d'une usurpation d'identité et n'a jamais été propriétaire de ce véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique, - et les observations de Me Barnier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 octobre 2022, Mme A a informé le ministre de l'intérieur de ce qu'elle était victime d'une usurpation d'identité, de nombreuses contraventions concernant le véhicule de marque Renault et modèle Twingo immatriculé FC-323-QN lui étant adressées alors qu'elle n'en aurait jamais été propriétaire, et a demandé la mise à jour du " fichier des cartes grises " de façon à ne plus l'y faire apparaître comme propriétaire de ce véhicule. Du silence gardé sur cette demande par le ministre est née une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () ". Aux termes du I de l'article R. 322-2 du même code : " Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire () II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : " Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé : " Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " (SIV). / Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes : / 1. Données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule () / 2. Données relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler : / - numéro d'immatriculation () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, saisie directement par courrier ou par l'intermédiaire des préfectures ". 3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans sa version en vigueur à la date de la dernière modification de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite () ". Aux termes de l'article 50 de cette même loi à la date de la décision attaquée : " Le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ". Aux termes de l'article 6 du règlement européen du 27 avril 2016 susvisé : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé plusieurs plaintes, dont la dernière en date du 9 avril 2021, en raison d'une usurpation d'identité par le moyen de laquelle deux véhicules, dont celui susmentionné, ont donné lieu à l'établissement de certificats d'immatriculation la désignant comme propriétaire. Une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une réquisition du procureur de Paris en date du 25 novembre 2021. Celle-ci a finalement été close par une ordonnance de non-lieu en date du 12 août 2022, rendue au motif qu'il n'avait pas été possible d'identifier l'auteur de l'usurpation. Il résulte de cette ordonnance que le certificat d'immatriculation du véhicule susmentionné fait apparaître une adresse correspondant à un bâtiment désaffecté et en cours de destruction, à laquelle Mme A, qui déclare sans être contredite résider en Espagne depuis 2014, n'a jamais habité. Ce véhicule a été acquis à Paris le 25 octobre 2020 par M. D C, individu connu des services de police, qui, à l'occasion de son audition en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 18 mars 2022, a déclaré n'avoir conservé aucune trace de ses échanges avec la vendeuse du véhicule, se bornant à décrire celle-ci comme devant avoir " une trentaine d'année ". Ni la vendeuse ni l'acheteur n'ont jamais effectué les démarches nécessaires à la régularisation du certificat d'immatriculation. 5. Se méprenant manifestement quant à la nature du moyen soulevé par Mme A, le ministre de l'intérieur fait valoir, en défense, qu'il appartenait, et appartient toujours, à cette dernière, en sa qualité de vendeuse du véhicule, de déclarer sa cession par l'intermédiaire du téléservice dédié, en application de l'article R. 322-4 du code de la route. Mme A, cependant, soutient et établit avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'avoir jamais été propriétaire du véhicule en cause. 6. Il appartenait, par suite, au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande tendant à la rectification des données à caractère personnel la concernant et figurant dans le Système d'immatriculation des véhicules. Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les données inscrites au Système d'information des véhicules afin que Mme A n'y apparaisse plus comme propriétaire du véhicule susmentionné immatriculé FC-323-QN. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que le Système d'information des véhicules soit modifié de sorte à ce qu'elle ne soit plus désignée comme propriétaire du véhicule immatriculé FC-323-QN est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rectifier, dans le délai de deux mois, les données inscrites au Système d'information des véhicules afin que Mme A n'apparaisse plus comme propriétaire du véhicule immatriculé FC-323-QN. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, L. Marthinet La présidente, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2302101_20250107
Données disponibles
- Texte intégral