TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Lokamba Omba, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien né le 15 septembre 1976 à Erbil (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 12 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A C avaient été enregistrées en Italie le 28 octobre 2022, a saisi les autorités italiennes, le 20 décembre 2022, d'une demande de prise en charge. Constatant que l'épouse du requérant avait été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 19 novembre 2022, l'autorité préfectorale a également saisi les autorités allemandes, le 20 décembre 2022, d'une demande de prise en charge. Si l'Allemagne a refusé d'accéder à la demande de la France, les autorités italiennes ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A C aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de M. A C ont été relevées en Italie le 28 octobre 2022 de même que celles de son épouse, que cette dernière a également été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 19 novembre 2022, que si les autorités allemandes ont refusé sa prise en charge, les autorités italiennes l'ont implicitement accepté et sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A C. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A C doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2022, les services de la préfecture ont remis à M. A C les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en kurde sorani, langue que l'intéressé a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en kurde sorani. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié, le 12 décembre 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en kurde, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 7 et 29 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Michel Lokamba Omba et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Signé M. D Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302102_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel