TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302102, M. B A, représenté par Me Moussa, avocat, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 janvier 2023 le mutant d'office au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son départ étant imminent alors qu'il mène sa vie familiale à Mayotte, la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure litigieuse repose sur des faits insuffisamment établis, est entachée d'erreur d'appréciation et tend à la sanctionner de manière déguisée.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la décision de mutation d'office a été retirée ;
- la condition d'urgence n'est plus remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2302101 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La présente requête en référé était dirigée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, contre la décision ministérielle du 27 janvier 2023 par laquelle l'adjudant A, qui était affecté à Mayotte depuis plusieurs années, a été muté d'office au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes, la décision de mutation a été expressément retirée aux termes d'une décision en date du 24 avril 2023. Dès lors, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2302102 de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 30 mai 2023
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302102_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel