TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son souci d'intégration professionnelle ; - le refus de séjour porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet, qui s'est cru tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 30 mai 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 6 septembre 1991, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er juin 2022 a déposé le 21 novembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. La décision refusant de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses articles L. 423-23 et L. 435-1, mentionne la date de dernière arrivée sur le territoire déclarée par le demandeur, la carte de séjour temporaire dont il a été titulaire du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2016 et précise les éléments de sa situation familiale pris en compte, à savoir son mariage avec une compatriote en situation régulière dont il déclare être séparé depuis 2019 et leurs trois enfants. Elle est fondée sur la circonstance que, au vu de son entrée récente sur le territoire français, M. C ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu une grande partie de sa vie et ne serait pas isolé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a ainsi énoncé avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. Si le préfet a mentionné que le passeport de M. C était revêtu d'un tampon d'entrée daté du 1er juin 2022 à Vienne-Schwechat en Allemagne et non en Autriche, il s'agit d'une simple erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision. Ce moyen doit donc être écarté. 4. M. C n'a séjourné régulièrement en France qu'au titre de la période 2015/2016 alors qu'il était footballeur au sein du club d'Ajaccio. S'il justifie de la location d'un appartement avec son épouse de fin 2016 à 2019 à Nanterre, il indique lui-même avoir travaillé au cours de cette même période dans des clubs allemand, belge et roumain et n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il effectuait des allers-retours réguliers. Il ressort également de ses propres déclarations qu'il a séjourné au Cameroun entre janvier 2020 et octobre 2021. S'il justifie ensuite de son installation à Montpellier en décembre 2021 puis à Palavas-les-Flots fin février 2023, ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité de l'ancienneté de la présence en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, et même s'il a travaillé en 2015/2016 à Ajaccio et qu'il disposait à la fin de l'année 2022 d'une perspective d'embauche à Montpellier, il n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de l'ancienneté de sa présence et de son souci d'intégration professionnelle, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, M. C ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2015 mais seulement depuis sa dernière entrée en juin 2022 ou au mieux depuis la fin de l'année 2021. L'unique attestation produite, qui n'évoque aucune période précise ainsi que le courriel mentionnant que sa candidature intéresse une société montpelliéraine, ne suffisent pas à établir la réalité de l'intégration dont il se prévaut. Si M. C justifie que ses trois filles, nées respectivement en octobre 2009 au Cameroun, en avril 2014 en Allemagne et en novembre 2016 en France, résident avec lui depuis le 28 février 2023 à Palavas-les-Flots où elles sont scolarisées respectivement en cours préparatoire, cours élémentaire 2ème année et en 4ème (collège de Pérols), il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir leur scolarité antérieure et continue sur le territoire. Dans ces conditions, et en l'absence de tout obstacle allégué à ce que la scolarité des enfants se poursuivre au Cameroun, pays dont leur mère a également la nationalité et où vit le père du requérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du motif du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit, il n'est pas allégué qu'il existerait un obstacle à ce que la scolarité des enfants reprenne dans leur pays d'origine, dont leur mère a également la nationalité et alors que la décision contestée n'implique par elle-même aucune séparation entre le requérant et ses enfants, le moyen tiré de l'atteinte à leur intérêt supérieur, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'édicter une obligation de quitter le territoire français comme conséquence de sa décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu'il ressort des termes de sa demande adressée au préfet que, contrairement à ses allégations, M. C a vécu au Cameroun, où réside toujours son père, entre janvier 2020 et octobre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023 La greffière, L. Salsmann N°2302102Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302102_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel