TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme E A et M. B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes d'affecter une aide humaine individuelle à temps complet à leur fils D sous astreinte de 150 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la présence aléatoire à temps non complet d'un accompagnant des élèves en situation de handicap méconnait la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et porte atteinte à ses droits à une scolarisation effective et à la compensation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le recteur de l'académie de Reims doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il expose qu'il a été fait droit à la demande des requérants le 18 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, fils des requérants né le 2 novembre 2005, bénéficie, par décision du 9 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes, d'une aide individuelle aux élèves handicapés sur l'intégralité du temps de sa scolarisation pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2025. Constatant depuis la rentrée scolaire 2023-2024 la présence seulement épisodique de cette aide humaine, Mme A et M. C demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux services de l'éducation nationale d'affecter à leur fils une aide humaine à temps complet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense, que M. D C bénéficie depuis le 18 septembre 2023 d'une aide humaine de la part de deux personnes, ce qui permet un accompagnement durant l'ensemble de son temps de scolarisation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui procurer une telle aide sont ainsi devenues sans objet, et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint d'affecter une aide humaine individuelle à temps complet à D C. Article 2 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302102_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
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