TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui traduit une insuffisance de motivation et un défaut d'examen particulier, réel et complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes ;
- la fréquence de son obligation de présentation est disproportionnée et inadaptée au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme A , qui reprend l'argumentation de la requête en précisant abandonner son moyen relatif au défaut d'information, en soulignant que l'arrêté a été complété à la main ce qui interrogeait sur la compétence de la personne l'ayant rédigée et son appréciation de la situation de Mme A et que sa situation de vulnérabilité n'a été établie qu'à l'issue de l'instruction de sa demande sans que cela ne soit établi lors de l'entretien individuel ;
- les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui déclare que ses services sont tributaires de ce que les demandeurs leur déclarent, que Mme A disposait des éléments relatifs à son état de santé depuis un certain temps, ce qui explique que les mentions manuscrites ont été faites au dernier moment, et que l'état de santé de la requérante n'empêche pas son transfert et ne justifie pas qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 1985, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 24 avril 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait été identifiée en Italie, le 8 décembre 2022. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 7 août 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 6 novembre 2023, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
3. En l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par ailleurs, l'ajout, aussi regrettable qu'il soit, de mentions manuscrites sur cet arrêté, n'a pas d'incidence sur sa légalité, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions aient été ajoutées postérieurement à sa signature par une autorité compétente. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 qu'un entretien individuel doit être mené entre l'autorité susceptible de remettre le demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité et à son issue doit être remis au demandeur un résumé qui récapitule les principales informations qu'il a fournies lors de cet entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 24 avril 2023 à la préfecture de police de Paris en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. En outre, un résumé des informations fournies par Mme A qu'elle a confirmé être exactes lui a été remis à la date de son entretien individuel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, la requérante fait valoir qu'elle est en situation de vulnérabilité au regard de son état de santé, que les conditions d'accueil en Italie sont dégradées et qu'elle n'en parle pas la langue. Mme A fait ainsi état d'une décision du conseil d'Etat néerlandais, d'un jugement du Tribunal administratif du Luxembourg ainsi que d'un jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal administratif de Rouen, et d'un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal administratif de Paris, qui admettent les difficultés rencontrées par l'Italie du fait de l'afflux de demandeurs d'asile dans ce pays. Elle mentionne également un jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2023 retenant, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire au regard de l'état de santé du requérant. Toutefois, à supposer l'existence de ces difficultés d'accueil avérée, et alors même que Mme A justifie de ses problèmes de santé et de leur prise en charge en France, sans toutefois en avoir fait état lors de son entretien individuel, elle n'établit pas l'impossibilité pour elle d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile ou encore la nécessité qu'elle soit soignée sur le territoire français et l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Italie. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance de la langue italienne. Dans ces conditions, les circonstances dont l'intéressée se prévaut ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a méconnu les dispositions de ce texte. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a décidé de la remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence.
10. En second lieu, chaque jour du lundi au vendredi, Mme A doit, d'une part, se présenter entre 8h00 et 12h00 au commissariat et d'autre part demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30. Si elle soutient que ces mesures apparaissent disproportionnées, elle n'apporte aucune précision relative aux conséquences de l'exécution de ces mesures sur sa personne. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302102_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel