TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302102_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé. Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit quant aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas suffisamment en compte sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces du dossier et confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant moldave né le 21 mars 2004, déclare être entré régulièrement en France le 1er juin 2019 en compagnie de ses parents. Il a sollicité, le 14 novembre 2022, un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / [] 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ()". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 () ". 6. L'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. En l'espèce, M. B, qui déclare être titulaire d'une carte de résident longue durée-UE remise par les autorités italiennes et résider habituellement en France depuis juin 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'en a pas fait la demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France et ne pouvait se prévaloir d'une exemption de visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-4, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 . / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient être intégré scolairement en France et produit à l'appui de ses dires ses certificats de scolarité de lycée de 2019 à 2022 puis celui de l'année universitaire 2022-2023 au titre de son inscription en BTS. Il se prévaut également de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident longue durée-UE délivrées par l'Italie et de l'emploi de son père. Toutefois, en dépit du parcours scolaire de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou en Italie. En outre, s'il est arrivé avec ses parents sur le territoire français, son père et sa mère ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une remise aux autorités italiennes par des arrêtés du 2 novembre 2022. Enfin, le requérant ne verse aucun autre élément relatif à son intégration sociale. Il résulte de ces éléments que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. M. B a initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le requérant n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant, le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, M. Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230210
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302102_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel