TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302103_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé de sa réadmission en Hongrie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbaud pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Homehr, substituant Me Ferrero, représentant M. B, et les observations de M. B lui-même, en présence de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 1er avril 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé sa réadmission en Hongrie. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu d'énumérer de manière exhaustive l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, vise les dispositions dont il fait application et expose que M. B, qui dispose d'un droit au séjour en Hongrie, entre dans le champ des dispositions qui permettent sa réadmission en Hongrie, décrit les attaches familiales de l'intéressé en France et relève qu'il a été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, commis du 15 novembre 2019 au 22 juin 2021. Si l'arrêté évoque la remise de l'intéressé aux autorités grecques, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue qu'une erreur de plume isolée, les liens entre l'intéressé et la Hongrie étant rappelés à de nombreuses reprises et le dispositif de l'arrêté prononçant bien la réadmission du requérant en Hongrie. L'arrêté attaqué, qui expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante sri-lankaise en situation régulière et que le couple a deux enfants nés en France en 2018 et 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, il a été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, commis du 15 novembre 2019 au 22 juin 2021. Il peut ainsi être regardé comme constituant un risque pour l'ordre public et la sécurité publique, alors par ailleurs qu'il ne conteste pas ne pas avoir déféré à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021 et n'avoir jamais cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire français qu'il date au 26 mars 2016 sans toutefois l'établir. Dans ces circonstances, et alors que M. B ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants, qui sont très jeunes, poursuivent leur scolarité en Hongrie, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Le requérant fait valoir que ses deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : V. Guilbaud La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302103_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel