TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302103_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de 1 200 euros au profit de Me Joseph Mukendi Ndonki, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme B, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 26 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. B, ressortissante guinéenne, née le 27 novembre 2003, déclare être entrée en France le 27 décembre 2018, à l'âge de 15 ans, à la suite du décès de sa mère. Elle a obtenu, le 22 juillet 2021, un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 novembre 2020 au 26 novembre 2022. Le 23 mars 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Mme B fait valoir qu'elle a rejoint son père sur le territoire français alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans, à la suite du décès de sa mère survenu en Guinée, et qu'elle a bénéficié d'un document de circulation valide jusqu'au 26 novembre 2022. Mme B précise que son père est titulaire d'un titre de séjour depuis 1987, qu'elle vit avec lui, sa belle-mère, ainsi que sa sœur et ses deux demi-sœurs toutes majeures, qui sont françaises ou pourvues d'un titre de séjour, et sont insérés professionnellement. Mme B produit des documents sur la réalité de son parcours scolaire en France depuis l'année 2018, alors qu'elle était scolarisée en classe de 4e au collège à Montargis (45), puis au titre de l'année 2019-2020 au collège Robespierre à Saint-Etienne du Rouvray, et désormais au titre de l'année 2020-2021 et 2021-2022 au lycée Jean Baptiste Colbert, pour une formation qualifiante de CAP en plasturgie. A la date de l'arrêté attaqué, Mme B poursuivait ses études. Les documents produits témoignent du caractère sérieux de ses études, et du choix d'une formation professionnelle qualifiante. Par ailleurs, les différentes attestations produites circonstanciées établissent la réalité de la cellule familiale en France et d'une vie privée sur le territoire français, et ce même si Mme B, jeune majeure, est actuellement célibataire sans charge de famille. Eu égard d'une part, à son parcours scolaire continu depuis son arrivée sur le sol français, d'autre part, à la circonstance qu'elle est entrée en France alors qu'elle n'était encore qu'adolescente dans des circonstances liées au décès de sa mère, et enfin, à l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, à ses conditions d'existence et à ses liens familiaux développés en France, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il a, ce faisant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joseph Mukendi Ndonki, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joseph Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Joseph Mukendi Ndonki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mee Joseph Mukendi Nkondi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 septembre, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ahAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302103_20230921
Données disponibles
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