TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302103_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2023 et le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas d'intention migratoire, qu'il dispose d'un hébergement et qu'il souhaite rendre visite à sa famille ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision pouvait également être légalement fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources financières et de justificatifs sur les conditions de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 17 juillet 1986, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul, en vue de rendre visite à sa famille et en particulier sa sœur résidant en France. Par une décision du 8 septembre 2022, cette autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite, née le 14 janvier 2023, de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 8 septembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours : 3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil du requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa. Une telle motivation, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de fait qui en constitue le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et en particulier à sa sœur qui réside en France, sans profession ni ressources déclarées, ne conteste pas être célibataire et n'avoir aucune attache familiale en Turquie, alors que sa mère et sa sœur résident en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa demandé. 7. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité et alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille qui résident en France seraient dans l'impossibilité de rendre visite à M. B en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif implicitement formulée par le ministre, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302103_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel