TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302104_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, M. Ban a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née en 1980, soutient être entrée sur le territoire français le 3 septembre 2017. Le 21 octobre 2017, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 16 novembre 2017, elle a formé une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le 12 avril 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2018. Le 21 février 2019, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 25 mars 2019, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 2 septembre 2019, l'intéressée a déposé une demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Après saisine du collège des médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFll), les services préfectoraux lui ont adressé un courrier confirmant le caractère exécutoire de l'arrêté du 21 février 2019. Le 18 août 2022, Mme B a déposé une nouvelle demande de protection contre l'éloignement pour raisons médicales. Par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder cette protection, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ". 3. Par un avis du 26 septembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi. 4. Il ressort du certificat médical établi le 18 août 2022 que Mme B souffre d'un cancer du col de l'utérus associé à des lombalgies récurrentes et des épigastralgies et fait l'objet, à ce titre, d'un suivi gynécologique et d'une coordination des soins. Elle est soignée par antalgiques et par des inhibiteurs de la pompe à protons. Par ailleurs, elle présente un syndrome dépressif et un stress post-traumatique. Elle prend des antidépresseurs, des antipsychotiques et le centre médico-psychologique assure son suivi. 5. Ce certificat ne comporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins sur la disponibilité de ces traitements en Serbie que s'est approprié le préfet de la Haute-Savoie. De par leur caractère général, ne sont pas davantage de nature à infirmer cette appréciation le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés et le document du 23 février 2022 provenant du comité des droits de l'homme et du comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'organisation des Nations Unies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme B, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et en 2019, ne justifie ni d'une intégration professionnelle ni d'attaches familiales ou personnelles intenses en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des buts que cette décision poursuit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi de du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302104_20230803
Données disponibles
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- Résumé officiel