TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302104_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé sa demande de détachement auprès de la commune de Saint-Pourçain sur Sioule ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de prendre un arrêté prononçant son intégration en qualité de policier municipal de la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire le réexamen de sa demande de détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que le maire de Saint-Pourçain sur Sioule a fait part de son intention, dès le 9 mai 2023 de le recruter par la voie du détachement à compter du 1er septembre 2023 ; il y a urgence au vu du programme de formation auquel il est inscrit qui débute le 1er octobre 2023, en tout état de cause, sans attendre les délais de jugement de la requête au fond ; - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que, en raison de la réforme adoptée par la loi de programmation du ministère de la justice, son grade de catégorie C va évoluer, au 1er janvier 2024, vers un grade de catégorie B ; de ce fait, son détachement ne sera plus possible ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, en raison des agressions dont il a été victime en tant que surveillant pénitentiaire qui ont un impact sur son état de santé et sa situation familiale ; la décision a, en outre, un impact financier ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au vu des dispositions du code des relations du public et de l'administration, dès lors qu'elle ne comporte que des considérations très générales tenant à l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique en l'absence de nécessité de service de son maintien dans les effectifs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure alors qu'il est dans l'intérêt des services de la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule de pourvoir les postes de policiers municipaux vacants ; - elle porte une atteinte à son droit à la mobilité en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique dans la mesure où le directeur du centre pénitentiaire a émis un avis favorable à sa mobilité et que la situation de sous-effectif dans le service n'est pas démontrée ; Vu : - la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2302103 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 9H30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bentéjac ; - et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B, surveillant pénitentiaire, fait valoir, d'une part, que la décision dont il demande la suspension, lui ferait perdre le bénéfice du recrutement au poste de policier municipal qui doit être pourvu au 1er octobre 2023, date de début de sa formation pour sa prise de poste ou, au plus tard, le 1er janvier 2024, date à laquelle son poste de surveillant pénitentiaire de catégorie C est revalorisé en poste de catégorie B, d'autre part, que cette décision préjudicie de manière grave à sa situation familiale et financière dès lors qu'il est contraint de rester dans un environnement de travail violent et que la décision l'empêche de faire les trajets avec sa compagne ce qui génère des dépenses supplémentaires pour le couple. Toutefois, la décision contestée, qui n'entraîne aucune modification dans sa situation actuelle, ne porte pas une atteinte à ses intérêts suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023. La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302104
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302104_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel