TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302104_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la SAS Eiffage Construction Haute Normandie et Mme B A, représentées par Me Lepeuc, demandent au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger présentée par la société au profit de Mme A ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande et de remettre à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Eiffage. Elles soutiennent que : - la compétence du signataire n'est pas justifiée ; - la décision ne comporte aucune signature ; - la décision méconnait le b) du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - la décision aurait pu être également fondée sur le motif tiré d'une situation de travail illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lepeuc, avocate des requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Eiffage construction Haute Normandie, qui exerce une activité de construction de bâtiments, a déposé le 17 mars 2023 sur la plateforme informatique dédiée une demande d'autorisation provisoire d'employer Mme B A, ressortissante marocaine née en 1993, en qualité de conductrice de travaux. Par une décision du 5 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Eiffage et Mme A demandent à titre principal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de refus opposé à la demande : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail, " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. En outre, il résulte du b) du 2° de l'article R. 5221-20 du même code que l'autorisation de travail est accordée lorsque l'employeur " () n'a pas () méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ". 3. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que le 6 juillet 2021, une salariée d'une entreprise prestataire de nettoyage intervenant sur un chantier de la requérante situé à Porcheville (Yvelines), a été victime de la chute d'un portail d'environ 600 kg, ayant causé une interruption totale de travail de vingt-et-un jours. Cette chute ayant eu lieu alors que le premier alinéa de l'article R. 4224-11 du code du travail prévoit que " Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber ", et cet article figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 4741-1 du même code, le préfet en a tiré la conclusion que l'administration avait constaté un manquement grave de la part de la SAS Eiffage construction Normandie aux règles générales de santé et de sécurité au travail. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les informations communiquées par la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Yvelines par un courriel de mars 2022 qui se borne à faire état des " manquements à la législation du travail ", sans autre précision que la citation des articles R. 4224-12 et R. 4224-17 du code du travail relatifs à l'entretien périodique des portes et portails, et l'administration n'indique pas les suites données par le procureur de la République de Versailles sur le signalement qui lui a été adressé sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. En outre, en dépit d'un échange avec l'inspectrice du travail qui s'est rendue sur place le 3 septembre 2021 et a adressé à la société requérante le 7 septembre suivant une demande d'explications et de communications de documents, à laquelle il a été répondu le 16 septembre suivant, il ne ressort pas des éléments communiqués par les parties que l'inspectrice du travail aurait adopté une mesure contraignante. 5. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que dès le jour de l'accident, la société Eiffage Construction Normandie a dressé un " flash information " et adopté des mesures conservatoires, puis a réuni la commission santé, sécurité et conditions de travail compétente dès le 6 juillet suivant. Enfin, une visite du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, effectuée sur le chantier le 11 mars 2021, n'avait pas relevé de manquement en ce qui concerne les portes et portails présents. 6. Compte-tenu de l'ensemble des éléments soumis au tribunal, compte-tenu du caractère isolé de l'accident du 6 juillet 2021, de l'absence de mesures administratives ou judiciaires connues et des mesures prises par l'employeur, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant d'accorder l'autorisation de travail sollicitée, l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. En ce qui concerne la demande de substitution de motif : 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. L'autorité administrative fait valoir que Mme A ayant été embauchée à compter du 30 mai 2022 et la demande d'autorisation déposée seulement le 17 mars 2023, la société Eiffage s'est rendue coupable du délit de travail illégal prévu par l'article L. 8211-1 du code du travail. 9. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article 381 du code de procédure pénale, " Le tribunal correctionnel connaît des délits ". 10. Comme l'administration ne manque pas de le relever elle-même dans ses écritures, les dispositions du b) du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne permettent de refuser la demande que si l'employeur " [a] fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal ". Dès lors qu'il est constant que la SAS Eiffage Construction Normandie n'a pas fait l'objet d'une telle condamnation, dont ni l'administration ni le juge administratif ne sont compétents pour en apprécier les éléments constitutifs, ce motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation sollicitée soit délivrée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du présent jugement. 13. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Eiffage Construction Normandie présentées au titre des frais d'instance, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er: La décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger présentée par la société Eiffage au profit de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eiffage Construction Haute Normandie, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302104
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302104_20240328