TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2302105_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé au titre de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer ce récépissé, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est justifié d'une situation d'urgence dès lors que le refus de délivrance d'un nouveau récépissé a généré la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2022 en qualité d'assistante comptable pour un salaire brut mensuel de 1 923 euros ; - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : ' les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; ' il est porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré à Mme A le récépissé sollicité, qui est valable du 13 février au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 16 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique qui devait se tenir le 20 février 2023 à partir de 9h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante jamaïcaine qui est née le 18 juin 1998. Elle entrée en France au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de long séjour qui lui a été délivré en qualité de travailleuse temporaire. Ce visa était valable du 7 septembre 2021 au 7 mai 2022. Avant l'expiration de la validité de ce visa auquel étaient attachés des effets équivalents à la détention d'un titre de séjour, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour exercer en France une activité professionnelle. Mme A a été reçue à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 août 2022. Le caractère complet de son dossier de demande a été acté par l'agent qui l'a reçu. Elle a bénéficié, sur le fondement des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de récépissés liés au dépôt de cette demande. Le dernier récépissé expirait le 6 février 2023. Constatant l'absence, dans l'attente de l'issue de l'instruction de cette demande, de renouvellement de ce récépissé, qui devait nécessairement lui être délivré, elle a, en vain, à plusieurs reprises, sollicité les services de la préfecture de la Loire-Atlantique afin de pouvoir obtenir ce document, dont la possession était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Par sa requête, enregistrée le 9 février 2023, soit trois jours après l'expiration du délai de validité de son dernier récépissé, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision lui refusant le renouvellement de ce document et qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de le lui délivrer. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative. 3. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées [à l'article] L. 521-1 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe normalement de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à Mme A le récépissé lié au dépôt, le 30 août 2022, de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salariée". Il n'est pas contesté par Mme A que ce récépissé lui a été effectivement délivré. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction de délivrance de ce récépissé ou de réexamen de sa situation sont privées d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant la délivrance du récépissé lié à la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salariée", et sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 février 2023. Le juge des référés, D. LABOUYSSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2302105_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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