TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302105_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 mars 2023, le 5 mars 2023 et le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, et est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ganne substituant Me Laurens, représentant M. C, et en présence de ce dernier, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 2 novembre 2022 au 50 rue Félix Pyat à Marseille alors même que la résidence de M. C avait été fixée par un jugement statuant sur une requête en aménagement de peine du 8 avril 2022 au 8 rue Jean François Leca à Marseille, ce que le préfet ne pouvait ignorer dès lors que l'intéressé était libérable le 25 novembre 2022 du centre pénitentiaire de Marseille Baumette. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été régulièrement notifié, et que par suite les délais de recours contentieux seraient opposables à M. C. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet et tiré d'une irrecevabilité de la requête enregistrée le 2 mars 2023 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né en France, qu'il a reconnu et sur lequel il exerce l'autorité parentale. Par ailleurs, le requérant établit par les pièces qu'il produit, composées de photos, de nombreuses attestations de proches et voisins, de factures d'énergie, ainsi que d'attestation de la caisse des allocations familiales établie à son nom et à celui de la mère de l'enfant, de nationalité française, qu'il vit en concubinage avec cette dernière, et contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils d'un an et demi. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être accueillies. Sur les conclusions accessoires : 8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Laurens, avocate de M. C, sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Laurens confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement est annulée. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 6 mars 2023, et lu en audience publique le même jour. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2302105
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302105_20230306
TA4513 mai 2026
DTA_2302105_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302105_20230306