TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302105_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Delbes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète n'a pas examiné sa situation au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Delbes, avocate, représentant Mme C, qui confirme qu'elle n'a pas entendu soulever de moyens contre une décision de titre de séjour et que la référence à une telle décision dans ses écritures est due à une simple erreur matérielle, et qui reprend des moyens de son mémoire ; - les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare née en 1981, conteste l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont le préfet de la Haute-Savoie a fait application, précise que sa demande d'asile a été rejetée, motif justifiant la mesure d'éloignement en litige, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des éléments de fait propres à la situation de la requérante. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner les éléments de la situation personnelle de l'intéressée de manière exhaustive, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et de sa fille. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C réside sur le territoire français depuis 2019 selon ses déclarations. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France en dehors de la présence de sa fille mineure qui a vocation à la suivre et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Compte tenu des circonstances de l'espèce, même si Mme C justifie d'efforts d'intégration notamment par le travail, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo. Par suite, et la décision en litige n'ayant pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cette enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il n'est pas contesté que Mme C s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle ne justifie pas de circonstances particulières au sens de cet article. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme C fait valoir qu'elle a subi au Kosovo de graves violences et des menaces de mort de la part de son époux. Toutefois, la requérante, dont demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. En premier lieu, pour prononcer à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a relevé que l'intéressée est présente sur le territoire français depuis " février 2019 ", qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France à l'exception de sa fille mineure, qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement datée du 7 octobre 2019 et a précisé que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace à l'ordre public. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que sa situation n'aurait pas été examinée au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Elle entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français. 16. Par ailleurs, Mme C, qui réside sur le territoire français depuis 2019 selon ses déclarations, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France en dehors de sa fille mineure qui a vocation à la suivre. En outre, elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, même si elle justifie d'efforts d'intégration par le travail, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302105_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel