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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302105_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A soutient que : - par décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 5 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si le 20 janvier 2023, elle a refusé une proposition de logement pour un logement de type T2 situé à Le Genest Saint Isle au motif qu'il était situé trop loin de Dinan où elle exerce son activité professionnelle, il lui a été proposé le 9 mai 2023 un logement de type T2 à Broons, à proximité de Dinan qu'elle a décliné pour convenances personnelles. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 20 janvier 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, Mme A, représenté par la SCP Depasse-Daugan-Quesnel-Demay déclare se désister de sa requête et demande la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ; - et les observations de Me Le Gall-Guineau représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 3. Dès lors que la présente instance ne comporte aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302105_20230913
Données disponibles
- Texte intégral