TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302105_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités slovènes méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de pièce permettant de s'assurer de la transmission d'une requête aux fins de prise en charge aux autorités compétentes conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- il est entaché d'une erreur de fait, le requérant ne s'étant jamais rendu en Slovénie et étant titulaire d'un visa C valable du 19 mars au 18 septembre 2023 délivré par les autorités consulaires de Lettonie, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté la remettant aux autorités slovènes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. B, qui reprend l'argumentation de la requête en faisant valoir que le visa dont il dispose a été délivré par les autorités consulaires lettones à Bakou, qu'aucune demande n'a été effectuée en Slovénie, que le visa de l'article 12-4 est erroné car son visa était toujours valable à la date d'enregistrement de sa demande ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui précise que le consulat d'un pays membre peut délivrer un visa en représentation d'un autre pays, que le requérant avait fourni des garanties lors de sa demande de visa, dont un billet d'avion pour Ljubljana, qu'il ne s'est pas rendu en Slovénie car ce n'était pas son projet qui consiste à se rendre au Mexique puis aux Etats-Unis, ce qu'il n'a pu accomplir faute de parvenir à embarquer à Madrid.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant d'Azerbaïdjan né le 16 août 2001, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 27 juin 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que l'intéressé s'était vu délivrer, le 15 mars 2023, un visa de type C valable du 19 mars 2023 au 18 septembre 2023 par les autorités consulaires lettones au nom des autorités slovènes. Le préfet du Doubs a saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 3 octobre 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 23 octobre 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Slovénie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 27 juin 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. B que les deux brochures ont été portées oralement à sa connaissance en langue azéri, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 27 juin 2023 à la préfecture du Doubs en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à l'intéressé de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés comme non fondé.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge.
7. Si M. B soutient qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de prise en charge ait été réellement adressée aux autorités slovènes, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Slovénie a été sollicitée par un message dont il est accusé réception le 22 août 2023 et qu'elle a donné son accord explicite le 3 octobre 2023 pour la prise en charge du requérant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans le fichier " visabio " relatives à la demande de visa présentée par M. B, que le visa valable du 19 mars 2023 au 18 septembre 2023 qui lui a été délivré par l'ambassade de Lettonie en Azerbaïdjan, l'a été au nom de la Slovénie en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 précité du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dit " code des visas ". M. B, qui avait au demeurant mentionné à l'appui de sa demande de visa un hébergement dans un hôtel de Ljubljana en Slovénie, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que la mention figurant dans le fichier Visabio selon laquelle son visa a été délivré au nom de la Slovénie en vertu d'un accord de représentation serait erronée. Au demeurant, les autorités slovènes ont expressément accepté de prendre en charge le requérant. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué mentionnant que le visa a été délivré " par la Slovénie " est entaché d'erreur de fait car le visa a en réalité été délivré par les autorités consulaires lettones et alors qu'il ne s'est jamais rendu en Slovénie, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait de nature à entrainer l'illégalité de la décision de transfert, dès lors que le visa délivré par la Lettonie l'a été au nom de la Slovénie, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement n° 604/2013. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'existence même d'un accord de représentation ne lui est pas opposable alors que son existence a conditionné la possibilité qu'il se voie délivrer le visa court séjour dont il était détenteur.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités slovènes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à ces dispositions.
12. La Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Slovénie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par ailleurs, les allégations de M. B ne suffisent ni à considérer qu'il risque d'y faire personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités slovènes, ni que ces dernières ne prendraient pas en compte le risque qu'il encourrait en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. En l'espèce, le requérant sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " en faisant valoir qu'il ne souhaitait pas se rendre en Slovénie et que des membres de sa famille se trouvent en France. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 12, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre d'établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. Le moyen sera par suite écarté.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Tronche, avocat de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302105_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel