TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 3 avril 2023 et le 10 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à la conformité de la déchèterie installée par l'association les Engivaneurs sur une parcelle voisine de son domicile et d'évaluer les conséquences et risques liés à cette installation. Il soutient que : - la mesure présente une utilité et permettra d'évaluer les risques et conséquences de l'installation sur sa santé et sa propriété ; - elle permettra de vérifier que la déchèterie respecte les normes en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. A demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci se prononce sur la conformité et les conséquences et risques que présente la déchèterie installée à proximité de son domicile. Toutefois, M. A ne fait référence à aucune décision administrative relative à la présence de ces déchets sur une propriété privée. Par suite, le litige entre M. A et M. D C est un litige de voisinage entre personnes privées pour lequel le juge judiciaire est seul compétent. La présente demande d'expertise est donc, en l'état du dossier, insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 20 avril 2023 Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302126
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302106_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel