TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de trente jours la carte de séjour qu'il a sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le diplôme présenté est reconnu au niveau 7 du registre national des certifications professionnelles ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2023 par une ordonnance du 6 juin précédent. Vu, enregistrés le 19 juin 2023, le mémoire et les pièces produits pour M. A. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Deme pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant togolais né en 1997 et entré en France au mois de janvier 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (qui justifie) avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles () ". Aux termes du III de l'article D. 6113-19 du code du travail relatif au cadre national des certifications professionnelles : " () / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas être titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master. En se bornant à se prévaloir du " certificat de réussite " que l'organisme de formation en ligne dans lequel il était alors inscrit lui a délivré dans le cadre d'un " Parcours MBA Stratégies webmarketing et communication digitale " préparant, selon les énonciations de l'attestation délivrée à cette occasion par la directrice de cet organisme de formation, au titre certifié " Manager de la relation client et du marketing " inscrit au niveau 7 du répertoire des certifications professionnelles et délivré par l'Institut international du commerce et du développement, M. A ne justifie pas être titulaire de ce dernier diplôme ni, partant, du diplôme requis pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions et alors que la légalité de la décision en litige s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue, le moyen tiré par M. A de ce que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 2 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. GilleL'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302106_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel