TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige consiste en un refus de renouvellement de son titre de séjour ; l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, s'expose à une procédure d'éloignement et risque d'être licenciée de son emploi d'agent social auprès du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, ce qui la priverait de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions permettant de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, la rupture du lien conjugal liée au décès de son époux ne lui étant pas opposable ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France ; elle réside en France depuis plus de dix ans, a été mariée à un ressortissant français et a bénéficié de plusieurs contrats de travail. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2301875 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme B, - Me Demars, avocat de Mme A. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de type D long séjour en qualité de conjoint de français, ce dernier étant désormais décédé. Le 14 septembre 2022, elle a déposé un dossier en vue du renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, mention " vie privée et familiale ", déclaré complet par un courrier de la préfecture du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande précitée du 15 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.()". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Mme A a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2022. Le 14 septembre 2022, soit avant l'expiration de ce titre, elle a présenté une demande de renouvellement et a notamment bénéficié d'un récépissé valable du 6 juin 2023 au 5 septembre 2023. Par ailleurs, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 21 août 2023. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour de Mme A et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Puy de Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302106
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302106_20230920
Données disponibles
- Texte intégral