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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A B en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Cheikh A.K Diouf, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté comporte une erreur matérielle portant sur son identification, n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que dès lors que M. B était entré régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2011 sous couvert d'un visa délivré par le consulat général de France à Tunis, l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il convenait de procéder à une substitution de base légale en fondant la décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français depuis le 27 juillet 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa et être le père d'un enfant né à Pontoise le 23 juillet 2019. Le 14 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours duquel il n'a pu présenter de document justifiant de son identité et de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 14 avril 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie.
2. En premier lieu, l'erreur sur le nom patronymique et le prénom de M. B présente dans l'arrêté attaqué, qui constitue une simple erreur matérielle, est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
4. Si l'obligation de motiver les mesures portant obligation de quitter le territoire à un étranger, qui résulte des dispositions citées au point 3, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en œuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette procédure. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 14 avril 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° de son article L. 611-1, et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et mentionne que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et permet de s'assurer qu'il s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions applicables pour prendre l'obligation de quitter le territoire. Par suite, alors même que la décision se borne à exposer qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale sans préciser les éléments de fait spécifiques à la situation du requérant sur lesquels reposait cette affirmation, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise sa nationalité et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. B est entré régulièrement en France le 27 juillet 2011 sous couvert d'un visa D délivré le 11 juillet 2011 par le consulat général de France à Tunis et valable du 11 juillet 2011 au 11 juillet 2012. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait prendre la décision d'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions citées au point 5.
9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il est entré régulièrement en France en possession d'un visa et y réside depuis le 27 juillet 2011, soit depuis plus de douze ans, et qu'il a décidé de régulariser sa situation depuis qu'il est le père d'un enfant, C B, né à Pontoise le 23 juillet 2019. Toutefois, s'il est entré régulièrement en France, il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative à l'expiration de la validité de son visa. Par ailleurs, il ne justifie pas résider avec son fils ou entretenir des liens intenses, stables et continus avec lui, en avoir la charge et contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant et même s'il est entré régulièrement en France et y réside depuis plus de dix ans, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302106_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel