TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Toure-Jenni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a déclaré nul de plein droit le permis de conduire français qui lui avait été délivré en échange d'un permis de conduire ivoirien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, inapplicable en l'espèce ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'authenticité du permis de conduire ivoirien objet de l'échange ne fait aucun doute ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du Consulat général de Côte d'Ivoire ; - il est entaché d'incompétence de son signataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. 1. M. C A, ressortissant ivoirien, a demandé le 20 décembre 2021 au préfet de police l'échange de son permis de conduire, délivré le 25 novembre 2021 par les autorités ivoiriennes, contre un permis de conduire français. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet de police lui a délivré un permis de conduire français. Toutefois, à la suite d'un examen du titre de conduite ivoirien de l'intéressé, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité a conclu que ce permis présentait les caractéristiques d'une falsification par substitution de photographie et, en conséquence, le préfet a, par un arrêté du 16 novembre 2022, déclaré le permis de conduire délivré à M. A le 26 janvier 2022 nul de plein droit et lui a demandé de le restituer. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, attaché principal d'administration de l'Etat, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau des droits à conduire, qui disposait une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par arrêté n°2022-00610 du 8 juin 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour déclarer le permis de conduire de M. A nul de plein droit le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Par conséquent, la circonstance que le préfet de police a visé, notamment, l'article 8 de cet arrêté qui vise particulièrement les titulaires d'un permis de conduire français obtenu en France n'est pas de nature à constituer une erreur de droit. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 précité : " () B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () D. - () quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () ". 5. D'autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour déclarer " nul de plein droit " le permis de conduire français délivré à M. A en échange de son titre de conduite ivoirien, le préfet de police s'est fondé sur le rapport d'examen technique simplifié du permis de conduire ivoirien établi par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières qui a permis de constater, d'une part, que le " le film de protection au recto du document sécurisant les données biographiques du titulaire n'est pas conforme, les coins ne sont pas arrondis, ils recouvrent entièrement le support. Sous rayonnement ultraviolet, ce film réagit fortement d'une couleur bleue alors qu'il doit rester neutre ", d'autre part, " que ce film de sécurité n'est pas parfaitement collé, une fois celui-ci légèrement décollé, des traces de grattage au niveau de la photographie du titulaire sont visibles. Signe d'une substitution de la photographie ", enfin que " les lettres représentant les catégories de véhicules au-dessus de la photographie du titulaire sont censées être imprimées sur le film de sécurité, elles se décollent en même temps que celui-ci ' Or, sur ce modèle, elles demeurent sur le support ". En se bornant à produire un relevé d'informations du permis de conduire établi le 2 décembre 2021 par les autorités ivoiriennes qui observe que " ce permis de conduire ne fait l'objet ni de suspension, ni de retrait, ni d'annulation des droits à conduire de son titulaire " et ne se prononce pas sur l'authenticité du titre, M. A ne contredit pas suffisamment les conclusions du rapport d'examen technique, qui émettent des doutes sur l'authenticité matérielle de son permis en relevant qu'il " présente les caractéristiques d'une falsification par substitution de la photographie ". Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur de fait ou être tenu de saisir au préalable le consulat général de Côte d'Ivoire que le préfet de police a pris la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302106/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302106_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel