TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302106_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et le 13 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Mariage, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater et qualifier les désordres et autres nuisances affectant l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire, du fait de l'ensemble des travaux réalisés par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Ardennes. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 35 avenue de Blagny à Carignan (08); - le SDIS des Ardennes a fait édifier une nouvelle caserne sur la parcelle voisine cadastrée AL 219 devenue 169, 471 et 473 ; - depuis l'achèvement de ce bâtiment en 2021, il subit de très importantes nuisances sonores dues à la répercussion du bruit de la circulation sur le bardage en acier de la caserne ; - les différentes demandes adressées au SDIS en vue de régler ce problème n'ont pu aboutir à une quelconque solution. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes demande au tribunal : - à titre principal de débouter M. C de sa demande d'expertise et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action abusive. Il demande en outre de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise formulée par M. C, de mettre à la charge de ce dernier la consignation à valoir sur les frais d'expertise. Il fait valoir que : - en l'absence d'éléments nouveaux, la demande de M. C ne revêt pas le caractère d'utilité imposé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors qu'une expertise a d'ores et déjà été réalisée par le cabinet Saretec dont le sérieux et l'objectivité ne peuvent être contestés ; - compte tenu de l'historique de ce dossier et du comportement de M. C qui avait indiqué vouloir mettre un terme à son dossier après l'installation de haies végétalisées, celui-ci devra être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son action abusive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes fait valoir que l'organisation d'une expertise judiciaire ne revêt pas de caractère d'utilité dès lors, d'une part, qu'une expertise sonore contradictoire a déjà été réalisée par le cabinet Saretec et d'autre part, que des travaux de mise en place de haies végétalisées ont été effectués afin de mettre fin au litige. A supposer que la première expertise réalisée par le cabinet Saretec ait été contradictoire, elle ne prive pas d'utilité une expertise judiciaire. De même, la circonstance que le SDIS des Ardennes ait installé des haies végétalisées, qui ne produiront leur effet que lorsque les végétaux seront développés, ne prive pas d'utilité le constat actuel de la situation. Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. C au versement de dommages et intérêts : 3. Il ne rentre pas dans l'office du juge de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'accorder une somme au titre de dommages et intérêts. Par suite les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes tendant à la condamnation de M. C au versement de dommages et intérêts ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par le SDIS des Ardennes. O R D O N N E : Article 1er : M. E D, demeurant 10 chemin de Châlons à Lavannes (51110) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux au 35 avenue de Blagny à Carignan (08), en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ; 2) se faire remettre tout document qu'il jugera utile pour l'accomplissement de sa mission tel que documents contractuels techniques, plan, devis, marchés et autres ; 3) entendre les parties ainsi que tout sachant ; 4) déterminer, sur une période dont la durée est laissée à son appréciation, la réalité, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances sonores invoquées par le requérant et provoquées par la réverbération du bruit du trafic routier de l'avenue de Blagny sur le pignon du bâtiment appartenant au SDIS des Ardennes en direction de la maison du requérant, en mesurant le bruit d'une part, à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation de M. C, fenêtres ouvertes, fenêtres fermées et d'autre part, à l'extérieur dudit logement et notamment dans le jardin ; ces mesures seront effectuées à des heures différentes ; 5) préciser la nature et le coût des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour faire cesser les nuisances sonores éventuellement constatées ; donner son avis sur la végétalisation effectuée par le SDIS des Ardennes ; 6) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les troubles subis dans les conditions d'existence subis par M. C depuis la construction du centre de secours ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 30 avril 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes et à M. E D, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302106_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel