TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302107_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut ; de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sont entachées d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- méconnaissent l'autorité de la chose jugée ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- méconnaissent les articles 41§1 et 51§1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit d'être entendu ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lerein.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
M. A a produit une nouvelle pièce enregistrée le 11 mai 2023, non communiquée
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité kosovare, est entré de manière irrégulière en France pour la première fois le 5 mars 2013 en compagnie de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 novembre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2016. Sa demande de réexamen a été rejeté par l'OFPRA le 18 novembre 2020. Le 30 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 19 mars 2021 puis par la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 novembre 2021.
2. M. A a été interpelé le 19 janvier 2023 pour conduite sans permis. Le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a, à nouveau, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 24 février 2023 qui a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A s'est vu ainsi remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 mai 2023. M. A demande l'annulation du nouvel arrêté, pris le 23 mars 2023, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir en France durant un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et signataire de l'arrêté en litige disposait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions, tel est notamment le cas lorsque : " () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
6. Par le jugement n° 2300373 du 24 février 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an pour un motif de légalité externe et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement. Par suite, en reprenant à l'encontre du requérant un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 février 2023 mais s'est borné à exécuter l'injonction prononcée à cette occasion.
7. M. A, comme il a été dit au point 1., s'est vu refuser le bénéfice de l'asile en dernier lieu le 18 novembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a fondé l'obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l'objet sur le 4° de l'article L. 611-1 précité.
8. Il est constant que M. A n'a jamais demandé le bénéfice d'un titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas statué sur son droit au séjour.
9. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.
10. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, M. A ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la nouvelle décision d'éloignement contestée. Enfin, lors de sa garde à vue du 19 janvier 2023, il a été informé de l'éventualité d'une nouvelle mesure d'éloignement et a répondu qu'il était bien intégré en France. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu.
12. M. A indique que sa dernière entrée en France remonte au 12 octobre 2020 et est donc récente à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail, est associé de la société Alpes 74 Rénovation, est propriétaire d'un appartement et père de deux fillettes nées en 2022, son épouse est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 2 juillet 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 septembre suivant, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et il ne fait état d'aucune circonstance particulière, qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment au Kosovo dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Si son épouse a sollicité sa régularisation exceptionnelle le 7 avril 2023, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. L'arrêté attaqué vise les dispositions précitées et énonce, en prenant en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10, les considérations de fait qui justifient que soit prise à l'égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La décision portant interdiction de retour est, en conséquence, régulièrement motivée.
15. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. A est rejetée.
Article 3. : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président
J.P. B
La greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302107_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel