TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302107_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chevenier, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°23/84/365Q du 8 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an, et fixe son pays de renvoi et l'informe qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour toute la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que la procédure et la forme n'ont pas été respectés et que de nombreuses erreurs ont été commises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Chevenier, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 15 juin 1998 à Sidi Boutayeb (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 de la préfète de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B a été interpellé après qu'il eut tenté d'obtenir des prestations sociales sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est démuni de titre de séjour, soit erroné. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B ne justifie pas d'une vie privée familiale sur le territoire français à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée, au regard de l'objet de la mesure d'éloignement, prise en vue de la maîtrise de l'immigration irrégulière. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Chevenier Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302107
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302107_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel