TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302107_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au groupement d'établissements d'enseignement public locaux (GRETA) de Mayotte de lui remettre l'attestation d'employeur pour la période de septembre 1994 à septembre 1997, afin de finaliser son dossier de demande de pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Mayotte de lui remettre l'attestation d'employeur pour la période de janvier 1993 à juin 1996 ; 3°) d'enjoindre au lycée agricole de Coconi de lui remettre l'attestation d'employeur pour la période de septembre 1993 à juin 1994. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit régulariser son dossier de demande de pension de retraite avant son départ à la retraite ; - malgré plusieurs relances aux différentes administrations, il n'a pas pu obtenir les attestations d'employeurs nécessaires pour la finalisation de son dossier. La requête a été communiquée le 12 juin 2023 au directeur du lycée agricole de Coconi, au recteur de Mayotte et au directeur du GRETA de Mayotte, qui n'ont pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au GRETA de Mayotte, au rectorat de Mayotte et au lycée agricole de Coconi les attestations d'employeur respectives. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne les conclusions injonctives à l'égard du GRETA de Mayotte : 4. Il résulte de l'instruction que, par courriel en date du 8 juin 2023, M. A a indiqué au greffe du tribunal que le GRETA de Mayotte lui avait transmis l'attestation d'employeur demandée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à obtenir auprès du GRETA de Mayotte l'attestation d'employeur pour la période de septembre 1994 à septembre 1997. En ce qui concerne les conclusions injonctives à l'égard du rectorat de Mayotte et du lycée agricole : 5. M. B A demande, d'une part, au rectorat de Mayotte de lui délivrer l'attestation d'employeur pour la période de janvier 1993 à juin 1996 et, d'autre part, au lycée agricole de Coconi de lui remettre la même attestation pour la période de septembre 1993 à juin 1994, afin de finaliser son dossier de demande de pension de retraite. Cette demande de communication revêt un caractère utile et urgent en raison de l'imminence du départ à la retraite du requérant et de la nécessité, pour lui, de régulariser sa situation en finalisant sa demande de pension de retraite. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Mayotte et au lycée agricole de Coconi de lui délivrer les attestations d'employeurs respectives. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au rectorat de Mayotte et au lycée agricole de Coconi de lui délivrer les attestations d'employeurs pour les périodes sollicitées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions injonctives présentées par M. A à l'égard au GRETA de Mayotte. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de Mayotte de délivrer à M. A l'attestation d'employeur pour la période de janvier 1993 à juin 1996 et au lycée agricole de Coconi l'attestation d'employeur pour la période de septembre 1993 à juin 1994. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du GRETA de Mayotte, au recteur de Mayotte et au directeur du lycée agricole de Coconi. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302107_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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