TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302107_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Pegasus, représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune d'Antibes Juan-les-Pins, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, ce même arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, seulement en tant qu'il classe les parcelles CS 173 et 219 en zone rouge R3 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, dès lors que le préfet était dessaisi de sa compétence à l'expiration du délai d'élaboration du plan, étendu jusqu'au 5 juin 2022 ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est incomplet, insuffisant et inintelligible ; l'étude d'impact et son résumé non technique ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique ; - le rapport d'enquête est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - le classement des parcelles CS 173 et 219 en zone rouge R3 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles sont constructibles dans le PLU ; le nouveau projet de plan ne prend pas en compte la transparence hydraulique présente sur la parcelle voisine et les côtes altimétriques étaient moins importantes en 2015 qu'en 1995 ; lors de la crue de 2015, il est justifié que la montée des eaux n'a pas atteint ses parcelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir et du respect du délai de recours ; - aucun des moyens soulevés par la SCI Pegasus n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune d'Antibes Juans-les-Pins déclare s'en remettre à la défense présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune d'Antibes Juan-les-Pins. Par sa requête, la société civile immobilière (SCI) Pegasus demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juin 2022 a été publié au recueil des actes administratif de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 juillet 2022, qu'il a fait l'objet d'une parution dans le journal Nice Matin le 11 juillet 2022, et a été affiché à la mairie de la commune d'Antibes Juan-les-Pins ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à compter du 18 août 2022. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de l'arrêté litigieux à partir du 19 août 2022, pour s'achever le 19 octobre 2022. Si la requérante soutient avoir formé un recours gracieux, interrompant le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que ce recours gracieux a été introduit par les propriétaires de parcelles voisines à celles de la SCI Pegasus, de sorte que cette dernière ne peut s'en prévaloir. Par suite, la requête ayant été déposée le 3 mai 2023, la fin de non-recevoir, opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée de sa tardiveté doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, la requête de la SCI Pegasus doit être rejetée, et ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Pegasus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Pegasus, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune d'Antibes Juan-les-Pins. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, Signé G. SORIN La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2302107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2302107_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel