TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 10 février 2023, Mme K G, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, son avocate, de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation au regard notamment de son état de vulnérabilité particulier ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " F A " ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des articles 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier / des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, représentant Mme G, en sa présence, assistée de Mme H, interprète. La clôture de l'instruction a été reportée au 22 février 2023, à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme K G, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 septembre 2022. Le 22 novembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières de l'Espagne dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 2 décembre 2022, les autorités espagnoles ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 17 janvier 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que Mme G a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2022, qu'elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 novembre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles, saisies par les autorités françaises le 2 décembre 2022, ont explicitement accepté de la prendre en charge le 17 janvier 2023. Ces mentions permettent à la requérante de comprendre les éléments pris en compte par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et pour, le cas échéant, contester utilement la détermination de cet Etat. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que la requérante est mère de deux enfants mineurs dont une fille l'accompagnant et qu'elle a fait état de problème de santé, notamment de douleurs et de cicatrices à la cheville. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s'est vu remettre le 22 novembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en français, langue qu'elle comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel Mme G a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 22 novembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue malinke, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme G a été interrogée de manière approfondie sur les conditions de son départ, son parcours migratoire, sa situation familiale et notamment la circonstance qu'un de ses enfants est demeuré au Sénégal et l'autre l'accompagne dans son parcours, ainsi que sur prise en charge en Espagne et sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, Mme G fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'elle a subi des violences et mutilations sexuelles dans son pays d'origine, qu'elle a été à plusieurs reprises victimes de viol durant son parcours migratoire et qu'elle est mère isolée d'une jeune enfant scolarisée depuis son arrivée sur le territoire en grande section de maternelle à Angers. Toutefois, Mme G, qui ne produit qu'une ordonnance médicale prescrivant la prise d'un tranquillisant, et des convocations et confirmations de rendez-vous médicaux, ne justifie ainsi pas la situation de vulnérabilité qu'elle allègue et les pièces des dossiers ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge adaptée alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté de la prendre en charge, ainsi que sa jeune fille. Par ailleurs, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient, après consentement explicite du demandeur, que soit réalisé dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, un échange de données concernant notamment la santé entre l'Etat procédant au transfert et l'Etat membre responsable et dans leur accord explicite, les autorités espagnoles ont demandé aux autorités françaises de faire application de ces dispositions en leur signalant toute situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'examen de leur vulnérabilité et du défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur leur situation doit, par suite, être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile 13. Si Mme G fait valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité du fait qu'elle a subi des violences et mutilations sexuelles dans son pays d'origine, qu'elle a été à plusieurs reprises victimes de viol durant son parcours migratoire et qu'elle est mère isolée d'une jeune enfant scolarisée depuis son arrivée sur le territoire en grande section de maternelle à Angers et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, elle n'établit toutefois pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans cet Etat. Si elle se prévaut par ailleurs de rapports d'organisations et d'associations, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressée ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si Mme G fait valoir la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouve en raison des traumatismes subis lors de son parcours migratoire, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée, ces troubles ne trouvant pas leur origine au sein de l'Etat membre responsable de sa demande. Si Mme G fait état d'une particulière vulnérabilité psychologique en raison des mauvais traitements qu'elle affirme avoir subis en Guinée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne décide pas son éloignement vers ce pays. Elle ne démontre pas davantage qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ". L'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () le bien-être et le développement social du mineur ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est accompagnée de sa fille, née le 1er septembre 2017. La présence de cette dernière a été signalée aux autorités espagnoles lors de la demande de prise en charge adressée le 2 décembre 2022, et a été explicitement accepté le 17 janvier 2023. L'intéressée soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en prononçant son transfert vers l'Espagne. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de sa fille dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant étant de vivre avec sa mère, la jeune D E a vocation à suivre Mme G. Par suite, en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article 6 du règlement susvisé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudeau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2302108_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel