TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE et Mme B A, représentées par Me Marie Lepeuc, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 mai 2023 portant refus d'autorisation de travail pour Mme A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation ; 3°) d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente, dans l'attente, de délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail à Mme A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux mille euros à verser à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elles soutiennent que : -la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que les intérêts de Madame A et de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE sont menacés par le refus de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les dispositions du b) du 2° de l'article R.5221-20 du code du travail, dès lors que la société requérante n'a pas été condamnée pour méconnaissance des règles générales de santé et de sécurité, que l'administration n'a pas constaté de manquement grave en matière de règles générales de santé et de sécurité et que, de toute façon, aucun manquement grave à ces règles n'est constitué ; * elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences tant pour Mme A que pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023 à 9 heures 22, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'intérêt à agir et l'urgence ne sont pas contestés ; - Il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. ; - Au surplus, la société a commis un manquement relevant du travail illégal car elle a employé Mme A alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme Gaillard a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Lepeuc, pour Mme A et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE ; - Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante marocaine, en situation régulière sur le territoire français, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE avec prise d'effet au 30 mai 2022. A l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité prenait fin au 13 septembre 2022 , il a été demandé à Mme A de produire une autorisation de travail concernant son nouvel emploi. La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a alors saisi les services compétents le 17 mars 2023 aux fins d'obtention de ladite autorisation. Par une décision en date du 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de refuser l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée par EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE concernant Mme A. Par la présente requête, Mme A et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE demandent notamment la suspension de l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions des requérantes aux fins que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A et de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 15 juin 2023. La juge des référés, Le greffier, signésigné A. GAILLARD H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2302108
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302108_20230615
TA1066 novembre 2025
DTA_2302108_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302108_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel