TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme C E, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022, confirmée le 22 mai 2023, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son conjoint, M. A E, et de leur fils mineur, B E ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête, ce dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : elle n'a pas vu son fils depuis de nombreux mois et l'intérêt supérieur de cet enfant est de grandir en connaissant ses parents ; en outre du fait de l'absence de son mari elle rencontre des difficultés pour concilier son activité professionnelle et la garde de ses deux filles, ce qui l'expose à un risque de perdre son emploi ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la préfète du Loiret, en s'abstenant de prendre en compte l'évolution favorable de ses ressources après la période de référence, a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; outre la condition de ressources, elle remplit la condition relative au logement également prévue par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de regroupement familial porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète du Loiret soutient que : - les conclusions de la requête à fin d'injonction sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce : la décision en litige n'emporte par elle-même aucune modification de la situation familiale de Mme E ; la requérante ne précise ni la durée exacte de la séparation, ni les raisons de son prolongement, et ne fait état d'aucun obstacle, notamment financier, l'empêchant de rendre visite à son fils en Turquie ; cette séparation résulte d'un choix délibéré de la requérante ; le fils de Mme E ne se trouve pas dans une situation d'isolement ou de précarité et il n'est pas allégué qu'il souffrirait de troubles psychologiques en lien avec l'éloignement de sa mère ; enfin Mme E ne justifie pas des difficultés auxquelles elle allègue être confrontée s'agissant de la garde de ses filles ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : Mme E ne conteste pas l'insuffisance de ses ressources au cours de la période de référence et l'autorité préfectorale n'était pas tenue de prendre en compte l'évolution favorable des ressources postérieurement à la demande ; il appartiendra à Mme E de déposer une nouvelle demande de regroupement familial afin qu'une nouvelle enquête soit menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impose pas aux Etats de respecter le choix fait par les couples mariés de leur pays de résidence ; elle ne méconnaît pas plus les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300567, enregistrée le 10 février 2023, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision de la préfète du Loiret refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Mme D, élève avocate, aux côtés de Me Duplantier, représentant Mme E, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. A la demande du juge des référés, Mme E a elle-même apporté des précisions quant à la durée et aux conditions de ses séjours en France. A l'issue de l'audience publique, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 23 juin 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante turque née le 22 février 1994, est entrée en France alors qu'elle était mineure, au début de l'année 2007. Elle y a suivi l'ensemble de sa scolarité depuis la 6ème jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, en 2013, et a été munie à sa majorité d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui, selon les indications fournies à l'audience, a été renouvelé depuis sans interruption. Si, ayant rencontré son futur conjoint lors de vacances dans son pays d'origine, elle s'y est mariée le 12 août 2014, il n'est pas contesté qu'elle est revenue ensuite régulièrement en France - où elle a d'ailleurs donné naissance à sa fille aînée Asya - et ce jusqu'à la naissance de son fils B le 20 juin 2017. Le 6 août 2019, elle s'est à nouveau installée en France avec sa fille aînée et y a accouché le 9 mars 2020 de sa seconde fille. Mme E exerce une activité professionnelle en France. Il n'est pas contesté que son père, son frère et sa sœur y résident. 4. Eu égard, d'une part, à l'ancienneté et à la nature des liens que Mme E entretient ainsi avec la France, qui confèrent une légitimité à son souhait de vivre dans ce pays, d'autre part, au jeune âge de ses enfants, la requérante justifie, en faisant état de ce que la cellule familiale est séparée depuis plusieurs mois et de ce que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de prolonger cette séparation, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même qu'une telle situation résulte de son choix de revenir vivre en France et nonobstant le fait qu'elle aurait la possibilité de rendre ponctuellement visite à son fils et à son conjoint en Turquie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par la préfète du Loiret en refusant de prendre en compte l'évolution favorable des ressources de Mme E postérieurement à la période de référence, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son conjoint, M. A E, et de leur fils mineur. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2300567, de la décision du 19 août 2022, confirmée le 22 mai 2023, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les mesures prescrites par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire. Il ne peut dès lors être enjoint à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E. Il y a lieu en revanche d'enjoindre à la préfète de statuer à nouveau sur cette demande, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 août 2022, confirmée le 22 mai 2023, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E au profit de son conjoint, M. A E, et de leur fils mineur, B E, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300567. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Frédéric F La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4527 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302108_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302108_20230627
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