TA676ème Chambre6ème ChambreRadiation
TA67 · 6ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communique au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un jugement n° 2302108 du 24 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. A n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France selon ses déclarations le 19 mars 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 10 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2302108 du 24 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de la Moselle a donné à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il n'a pas de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, sans aucune autre précision, M. A n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions y afférentes à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, A. Lusset L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-MarchalLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6730 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302108_20230630
TA1066 novembre 2025
DTA_2302108_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302108_20230630