TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302108_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant à plusieurs administrations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête en " référé provision " présentée par Mme C se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Limoges, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La greffière,
M. B
No 2302108
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302108_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA