TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302109_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des 2) et 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2017 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 10 mars 2018. Il a formé une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français le 4 décembre 2017. Par un arrêté du 4 septembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°1900739 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2019. Le 13 août 2020, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêt n° 21BX04644 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, aux motifs que ces décisions avaient été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants. Par ce même arrêt, la cour a enjoint la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A. A l'issue de ce nouvel examen, par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, le préfet de la Gironde a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence manque en fait. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'autre part, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. Il est constant que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 1er août 2020, qu'il vit avec elle depuis trois ans, que de leur union sont issus deux enfants jumeaux, de nationalité française, nés le 1er juillet 2021, qui vivent avec leurs parents. 8. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 avril 2018 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de détention d'arme pendant deux ans pour des faits de vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances commis en février 2018. En outre, comme l'a relevé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 juillet 2022, il a été condamné en juin 2018 à une peine d'emprisonnement ferme dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis en novembre 2017 et de vol par effraction dans un local. Au regard de la nature de ces faits, et de la circonstance qu'il a été condamné à deux reprises, à peine cinq ans avant à la date à laquelle a été prise la décision contestée, ce qui démontre le caractère à la fois actuel et persistant de son comportement délinquant, le préfet n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 9. D'autre part, M. A ne présente pas davantage d'éléments d'intégration dans la société française par rapport à ceux au regard desquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 juillet 2022, a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 août 2021, par laquelle le préfet de la Gironde avait déjà refusé de renouveler son certificat de résidence. 10. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde aurait fait une application inexacte des stipulations des 2) et 4) et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, au regard à la fois de la menace pour l'ordre public que présente le comportement du requérant et de l'absence d'éléments d'insertion dans la société française autres que ses liens familiaux immédiats, le préfet de la Gironde n'a pas non plus porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni, partant, méconnu les stipulations du 5) de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 juillet 2022, au regard du motif d'ordre public sur lequel se fonde la décision contestée et dans les circonstances de l'espèce, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient évolué depuis lors, cette autorité n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ni, partant, les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302109_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel