TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Karamani-Pelacuer, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Karamani-Pelacuer pour M. C, qui conclut également à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, et fait valoir en outre que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'il a des proches en France, ce qui justifie que sa demande d'asile soit examinée dans ce pays, et qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine, sous peine d'être tenu d'effectuer un service militaire qui le conduirait nécessairement à être placé dans des camps militaires et à être en position de porter atteinte à sa propre ethnie, et sous peine d'être lui-même victime, du fait de ses origines kurdes, de traitements inhumains et dégradants, - et celles de M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui indique qu'il souhaite rester en France, où sa demande d'asile a davantage de chances d'être accordée, qu'il a de la famille en France, et ses parents et frères et sœurs en Turquie, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 2001, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 26. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. C avait été identifié en Allemagne le 13 janvier 2023 et que les autorités de ce pays, saisies sur le fondement de l'article 18 1. b) du règlement du 26 juin 2013, avaient donné, le 25 janvier suivant, leur accord explicite à sa reprise en charge. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait fait mention dans sa décision de ce que M. C " n'apporte pas de preuves suffisantes qu'il existerait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile " ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 7. Si M. C soutient que son retour en Turquie, du fait de ses origines kurdes et de ses opinions politiques, l'expose à des traitements inhumains voire à de la torture, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de reconduire l'intéressé en Turquie. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il serait soumis à de tels traitements en Allemagne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 qu'il conteste. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302110_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel