TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Var de communiquer son dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet du Var en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette mesure ; son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 à 14h02, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - les observations de Me Poncer, avocat commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant seulement qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Le préfet du Var a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. C, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas à préciser expressément qu'elle ne retient pas le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et/ou celui tiré de la menace à l'ordre public, lorsque ces critères sont sans objet, ce qui est le cas en l'espèce. 7. D'autre part, M. C n'établit pas la date précise de son entrée sur le territoire français, qui, en tout état de cause, est très récente. Si M. C soutient qu'il est marié religieusement avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de lui, cette situation, en l'absence notamment d'éléments suffisamment probants relatifs à une communauté de vie et à la durée de celle-ci, et alors au surplus que l'enfant de sa compagne n'était pas né à la date de l'acte attaqué, n'est pas constitutive de circonstances humanitaires. En outre, et quand bien même son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a procédé à aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France, qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa grand-mère et un frère. Compte tenu de ce qui a été dit, M. C ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le préfet du Var, qui a examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas, en prenant la mesure en litige, méconnu les articles L. 612-7 et L. 612-10 de ce code. 8. Enfin, pour les motifs énoncés au point précédent, et dès lors que le requérant n'établit pas, par les pièces produites, l'existence d'une vie commune avec sa compagne ni, au demeurant, sa durée, et que l'enfant que celle-ci attendrait n'était pas né à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'atteinte excessive que porterait la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Lu en audience publique le 5 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. GazeauLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, No 2302110
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302110_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel