TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B, représenté par Me Kalaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Cher l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours. 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de modifier les modalités de l'assignation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3,5 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée, - et les observations orales de Me Mokadden représentant M. B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien né en 1983, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du 2 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée à l'encontre de l'arrêté du 15 mars 2023 pour cause de tardiveté. Par arrêté du 6 juin 2023, le préfet du Cher a pris un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine. Sur la décision du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire : 2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 2 juin 2023, le juge désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 pour tardiveté. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision par la voie de l'exception est irrecevable et ne peut qu'être écarté. Il en résulte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et rappelés dans les visas du présent jugement, doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 3, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet a expressément indiqué, dans les motifs de son arrêté, que l'intéressé était marié et que son épouse attendait un enfant. Le préfet a donc bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B est assigné à résidence dans le département du Cher, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Bourges. 9. Si le requérant soutient que sa femme est enceinte et qu'il souhaite pouvoir l'accompagner aux rendez-vous médicaux, il n'établit pas en quoi les modalités de contrôle de l'assignation à résidence y feraient obstacle. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et constituent un traitement inhumain et dégradant ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023 La magistrate désignée, Anne-Laure DELAMARRE Le greffier Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302110_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel