TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et l'a astreint à des mesures de contrôle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - il invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a fait une interprétation erronée du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en se croyant en situation de compétence liée ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2018 et il a demandé l'asile politique dès le 27 juillet suivant. Il a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie le 5 novembre 2018, mise à exécution le 23 janvier 2019 mais est revenu en France et a réitéré sa demande d'asile le 4 mars 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2020. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 23 novembre 2020, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 11 janvier 2021. Le 10 mai 2021, le préfet du Morbihan a rappelé à M. A l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et l'a invité à faire part des démarches entreprises pour son départ dans un délai de dix jours. M. A n'a pas déféré à cette obligation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 26 novembre 2021, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 17 octobre 2022, M. A a déposé, de nouveau, une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé. Par la présente requête, M. A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". 4. Le préfet du Morbihan a fondé sa décision du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 614-4 du même code, M. A disposait d'un délai de trente jours pour contester la décision du 3 février 2023 devant le tribunal administratif de Rennes. Si M. A expose que l'arrêté attaqué a été notifié le 28 février 2023 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mars 2023, soit pendant le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué a été régulièrement présenté le 10 février 2023 à l'adresse indiquée par le requérant aux services préfectoraux mais que ce pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " Pli avisé, non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté du 3 février 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A à la date de première présentation du pli, soit le 10 février 2023, date à laquelle le délai de recours de trente jours a commencé à courir. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A le 27 mars 2023 était donc tardive et n'a, de ce fait, pas interrompu le délai de recours de trente jours suivant la notification de l'arrêté attaqué. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2023 apparaît, ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, comme tardive et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302110_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel