TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 23 juillet 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle présidente du conseil départemental de l'Aude a confirmé un indu de 308,99 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 435,98 euros pour la période de février 2021 à novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude de réexaminer son dossier depuis février 2021 ainsi que de procéder au remboursement des forfaits logement depuis cette date ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'abattement du forfait logement ne devait pas lui être appliqué nonobstant la circonstance qu'il se trouvait en situation d'impayés de loyers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin, 28 août et 26 septembre 2023, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 3 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Aude depuis le mois de décembre 2012. Par une décision du 6 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 1435,98 euros pour la période de février 2021 à novembre 2022. Par courrier du 30 janvier 2023, M. C formait un recours administratif auprès du département de l'Aude, rejeté par une décision du 17 février 2023 qui lui confirmait un indu de 308,99 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle, de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 435,98 euros pour la période de février 2021 à novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-10 dudit code : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-9 du même code dispose que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que des impayés de loyers puissent être regardés comme la disposition d'un logement à titre gratuit dont l'avantage doit être évalué de manière forfaitaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. C est locataire d'un appartement pour lequel il percevait initialement une allocation de logement de sociale, dont le versement a été suspendu en raison d'impayés de loyers. La caisse d'allocations familiales de l'Aude a estimé qu'il bénéficiait ainsi d'un avantage en nature tiré de l'occupation d'un logement sans contrepartie devant être pris en compte forfaitairement dans ses ressources. Cependant, comme il a été dit ci-dessus, la défaillance d'un locataire dans l'obligation du paiement du loyer ne permet pas de le faire regarder comme bénéficiant d'un avantage en nature évaluable de manière forfaitaire. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le département de l'Aude procède à un nouvel examen des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er février 2021 et lui restitue, le cas échéant, les sommes indûment récupérées en remboursement de la créance en litige. Il y lieu d'enjoindre au département de l'Aude de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. En l'espèce, M. C, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu'il a exposés dans la présente instance. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2023 de la présidente du conseil départemental de l'Aude est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aude de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen des droits de M. C à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021 et de lui restituer les sommes indument récupérées en remboursement de la créance en litige. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2302110
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302110_20231010
Données disponibles
- Texte intégral