TA54Chambre 3Chambre 3Désistement
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302110_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Elle indique que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 août 2023 au 8 août 2027. Par un acte enregistré le 21 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - et les observations de Me Chaïb, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 21 septembre 2023, M. B, ressortissant malien né le 1er mars 2003, déclare se désister de sa requête introduite le 11 juillet 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302110
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302110_20231019
Données disponibles
- Texte intégral