TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302110_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 13 novembre 2023, la société A C, représentée par Me Texier et Me Lange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation par la cour d'appel de Bordeaux des procès-verbaux de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 sous le n°37/2012 à l'encontre de M. et Mme A C entache d'irrégularité la procédure de vérification de sa comptabilité ; - cette annulation prive de motivation la proposition de rectification ; - elle fait également obstacle à ce que la pénalité prévue par l'article 1729-a du code général des impôts lui soit infligée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Texier, représentant la société A C. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) A C, dont le siège est situé à Bordeaux et dont M. et Mme A C étaient associés à parts égales, exerçait une activité de bar-brasserie au 5 cours Georges Clémenceau. L'administration fiscale a été informée le 28 mars 2013 par le Parquet près le tribunal judiciaire de Pau qu'une enquête préliminaire était ouverte à l'encontre de M. et Mme A C pour des faits notamment de complicité de travail dissimulé, pour avoir conçu et commercialisé un logiciel de gestion de caisse, dit " logiciel permissif ", disposant d'une option permettant un retraitement frauduleux des données enregistrées afin de minorer les recettes réalisées. Le 12 avril 2013, l'administration a exercé son droit de communication. Le 6 septembre 2013, elle a contrôlé de manière inopinée cette société. Le 12 septembre 2013, elle a engagé une vérification de sa comptabilité sur les exercices clos au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013, à l'issue de laquelle elle a écarté la comptabilité comme non probante, et a reconstitué les recettes des deux exercices concernés. Constatant une minoration de ces recettes, elle a notifié à la société A C, par une proposition de rectification du 7 février 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 pour un montant de 196 867 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 pour un montant de 60 637 euros. Les montants de ces impositions, mises en recouvrement le 16 décembre 2016, ont été ramenés respectivement à 122 571 euros et à 37 775 euros après présentation d'une réclamation contentieuse le 15 février 2017. Parallèlement, par jugement du 1er août 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. et Mme A C, ainsi que leur fils, à des peines d'emprisonnement et d'amende pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et blanchiment aggravé sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Par un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a toutefois estimé que les agents des douanes avaient excédé le cadre de la réquisition qui leur avait été donnée par le Parquet de Pau le 27 janvier 2012 en procédant, à compter du 21 mars 2013, à la perquisition de chacune des brasseries et en plaçant M. et Mme A C en garde à vue pour des faits nouveaux de travail dissimulé et de blanchiment commis dans un autre ressort géographique que celui du Parquet de Pau, découverts le 20 mars 2013 à la suite de la perquisition du domicile des intéressés. La cour d'appel a annulé les procès-verbaux concernés et relaxé les intéressés des poursuites correspondantes. La société A C, qui estime, que cet arrêt constituait un évènement lui réouvrant un délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, demande au tribunal de prononcer la décharge de l''ensemble des impositions laissées à sa charge à l'issue de la réclamation contentieuse présentée le 15 février 2017. 2. D'une part, aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / () / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Il résulte de ces dispositions que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Selon l'article L. 169 de ce livre : " Pour l'impôt () sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de son article L. 176 : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () ". Ce délai spécial ne se substitue pas purement et simplement au délai général de l'article R. 196-1 du même livre, celui-ci pouvant toujours être invoqué, au titre de ces impositions supplémentaires, lorsqu'il vient à expiration postérieurement au délai spécial de réclamation. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. () " Aux termes de l'article L. 82 C du même livre, dans sa rédaction applicable : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " 5. Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. En revanche, l'administration fonde ou maintient légalement une imposition si celle-ci peut être justifiée par des éléments non compris dans le champ de la déclaration d'illégalité prononcée par le juge, dès lors que ces éléments ne découlent pas eux-mêmes de l'exploitation des pièces ou documents obtenus de façon irrégulière. 6. Tout d'abord, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 janvier 2020 concerne M. et Mme A C et non la société requérante. Ensuite, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a mis à la charge de la société requérante les impositions contestées après avoir constaté l'absence de présentation de justificatifs détaillés des opérations de vente, des tickets Z, et d'inventaires des stocks détaillés, écarté la comptabilité comme non probante, et reconstitué ses recettes des deux exercices contrôlés à partir notamment des ventes de bières. Elle a en outre assorti ces impositions de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729-a du code général des impôts en s'appuyant sur les déclarations de M. A C consignées sur le procès-verbal établi le 20 mars 2013 à la suite de la perquisition de son domicile, reconnaissant s'être sciemment abstenu de comptabiliser des produits encaissés et avoir quotidiennement, pendant plusieurs années, dissimulé une part importante des recettes générées par l'exploitation de cet établissement, qui n'est pas au nombre des pièces de la procédure pénale annulées par la cour d'appel. Cet arrêt ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un événement constituant, pour la société, le point de départ d'un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions citées au point 2. Les impositions faisant suite à la vérification de comptabilité de la société ayant été régulièrement notifiées à cette dernière par proposition de rectification du 7 février 2014, le délai spécial de réclamation dont elle disposait en application des dispositions citées au point 3 expirait le 31 décembre 2017. La mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires intervenue le 16 décembre 2016 a eu pour effet, quant à elle, de faire courir le délai général de réclamation jusqu'au 31 décembre 2019. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation présentée par la société A C le 23 décembre 2022 était tardive doit être accueillie, et sa requête doit être rejetée en raison de son irrecevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de la Société A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société A C et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302110_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel