TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302111_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en cas de non bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la sa demande de titre de séjour fait l'objet d'un délai de traitement anormalement long qui constitue un obstacle pour l'avancement de sa situation administrative ; en outre, l'urgence tient au risque qu'elle perde son logement, mais également à sa particulière vulnérabilité ; elle ne peut donner une suite favorable à une proposition d'emploi en raison de l'absence d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; cette précarité risque de la contraindre à retourner dans la rue pour tenter de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant à charge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2206411, enregistrée le 28 septembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal a, par jugement du 25 avril 2023, annulé la décision implicite objet de la présente requête en référé. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Elsaesser. Fait à Strasbourg, le 4 mai 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302111_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel