TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302111_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 18 avril 2023, M. C L, Mme Q A, M. H D, Mme M K, M. N E et M. F G, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la délibération n° 31317 du conseil municipal de Grenoble du 13 mars 2023 portant approbation du budget primitif pour l'année 2023 dans son entier ou, subsidiairement, en tant qu'elle inscrit dans la section " investissement " la recette de 37 millions d'euros issue de la cession des parts détenues par la commune dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat. Ils soutiennent que : - leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de conseillers municipaux ; - les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la note explicative de synthèse ne comportait aucune information objective sur la cession des parts détenues par la commune dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat ; - les conseillers municipaux ont été privés du droit à l'information prévu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que, s'agissant de la délibération sur la vente de la SAIEM Grenoble Habitat, qui a un impact sur le budget communal, ils n'ont eu droit à aucune information sur les offres concurrentes et sur les critères qui ont déterminé le choix de l'acquéreur, et n'ont pu consulter les documents intégraux ; - les insuffisances du rapport d'orientation budgétaire affectent la légalité de la délibération litigieuse ; - le budget primitif approuvé n'est pas en équilibre réel, en violation de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, compte tenu du caractère incertain de la recette de 37 millions d'euros résultant de la cession des parts détenues dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat ; - ils sont recevables et fondés à exciper de l'illégalité de la délibération ayant approuvé la cession de la SAIEM Grenoble Habitat ; - il y a urgence à suspendre la délibération qui entérine une augmentation substantielle du taux d'imposition afférent au foncier bâti et entraîne ainsi une augmentation significative de la pression fiscale sur les contribuables communaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, alors qu'il existe au contraire un intérêt public certain à ne pas suspendre la délibération attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le n° 2302112, par laquelle M. L et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé accompagné de M. P et M. L'Hôte, vice-présidents, pour statuer sur cette demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président rapporteur, - les observations de Me Aldeguer, représentant M. L et autres, - et les observations de Me Aderno et de Me Henri-Luyton, représentant la commune de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 31317 du 13 mars 2023, le conseil municipal de Grenoble a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année 2023. M. L et autres demandent la suspension de l'exécution de cette délibération dans son intégralité ou, subsidiairement, en tant qu'elle inscrit dans la section " investissement " la recette de 37 millions d'euros issue de la cession des parts détenues par la commune dans le capital de la SAIEM Grenoble Habitat. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L, à Mme Q A, à M. H D, à Mme M K, à M. N E, à M. F G et à la commune de Grenoble. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 mai 2023. Les juges des référés, J.-P. B T. P V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302111_20230509
Données disponibles
- Texte intégral