TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302111_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A F D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 4 609,51 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu la prime d'activité en litige ; ses filles font de fausses déclarations ; sa situation financière est précaire et elle demande le versement de la prime d'activité à compter de janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite par Mme F D le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme F D un indu de prime d'activité de 6 211,10 euros au titre de la période de janvier 2020 à août 2021, fondé sur l'absence de déclaration d'une vie maritale. La remise gracieuse sollicitée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse du 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme F D, dont la bonne foi est contestée par la caisse d'allocations familiales du Loiret, n'établit pas d'une part, l'existence d'un motif justifiant l'omission de déclarer sa vie maritale, établie aux termes des constatations de fait relevées par la caisse d'allocations familiales. D'autre part, la requérante n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs des ressources de son foyer, incluant celles de son concubin, ainsi que de ses charges, appréciées au jour du présent jugement, alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 720 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302111_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel