TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302112_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bohner, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous cinq jours un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de lui indiquer les démarches à suivre pour obtenir satisfaction ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - rien ne s'oppose à la délivrance du document ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un récépissé a été délivré à la requérante ; - l'intéressée a accès à la procédure dématérialisée et qu'elle ne fait pas état de difficulté qu'elle aurait rencontré en recourant à ce mode de communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bohner, avocate de Mme B, absente. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 28 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a délivré à Mme B le récépissé qu'elle réclamait. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cette fin. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Bohner. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme B aux fins d'application de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Bohner, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bohner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302112_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
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